Vadémécum du temps partiel thérapeutique

Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires a modifié certaines des règles concernant le temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) des fonctionnaires hospitaliers. Le présent vade-mecum propose une synthèse des règles aujourd’hui applicables.

Rappel des dispositions législatives

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet ;

  • Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l’autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l’emploie.

Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Le service accompli au titre du temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an.

Modalité de la demande

Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne :

  • la quotité de temps de travail,
  • la durée ;
  • les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

Le médecin du travail est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.

Quotité de temps de travail

La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Décision de l’administration

Lorsque la demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l’issue d’une période de CLM, de CLD, de CITIS ou après une disponibilité pour raison de santé, la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l’autorisation.

Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Examen par un médecin agréé

Deux situations peuvent se présenter :

  • Dès réception de la demande de TPT : L’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) peut faire procéder, à l’examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L’absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
  • À tout moment : L’AIPN peut, en outre, faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

Il n’y a plus d’obligation de faire procéder à un examen par le médecin agréé à l’issue des trois premiers mois de TPT.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou AIPN. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d’une autorisation de servir à TPT au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Durée maximale du TPT

L’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d’une année.

Pour mémoire, au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an. Pour le calcul du délai d’un an, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d’activité et de détachement.

Motivation du refus de TPT

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d’autorisation ou l’interruption de cette autorisation à l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivé.

Lorsque ce refus (ou cette interruption) est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d’un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque la décision de refus ou d’interruption de l’autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l’avis préalable du médecin agréé.

Modification ou terme anticipé

Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

  • Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
  • Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s’il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant en congé d’adoption ou en congé supplémentaire de naissance interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Impact du TPT sur les règles concernant le temps de travail

Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires.

Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.

Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation

TPT et rémunération

Outre l’intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire, le bénéficiaire d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachés à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais.

Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables.

TPT et formation continue

Le bénéficiaire d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Textes applicables
  • Articles L823-1 et s. du CGFP
  • Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (art. 13-1 et suivants).
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